Article D753-13 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D753-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-20 est ainsi rédigé :


" Art. D. 211-20.-Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022

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