Article D753-11 du Code pénitentiaire

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D753-14 (T), Code pénitentiaire - art. D753-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :


" Art. D. 211-12.-Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
" Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
" 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
" 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
" 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
" 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
" 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. "

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022

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