Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA / Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article R753-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "