Article R752-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. R288-3 (Ab), (III)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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