Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article D742-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :
" Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "