Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY / Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article D724-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
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