Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Article D712-1 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.