Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE / Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCE / Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure
Article R642-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.