Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES / Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRAL / Section 2 : Contrôle de la mesure
Article R623-16 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
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