Article R622-4 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version06/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-14 (V), art. R. 57-14 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

En application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile de la personne condamnée, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 6 octobre 2022
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