Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES / Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE / Section 2 : Formalités préalables
Article R622-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile de la personne condamnée, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.