Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES / Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ / Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Article R544-13 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 544-12.