Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES / Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ / Section 4 : Contrôle et suivi de la mesure
Article R544-9 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.