Article R541-15 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. R53-8-72 (V), art. R. 53-8-72 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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