Article R541-8 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R53-8-60 (Ab), art. R. 53-8-60 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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