Article D512-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A la demande du juge de l'application des peines, l'information mentionnée par les dispositions de l'article L. 512-1 ainsi que l'information relative à la libération ou la cessation temporaire de la détention en application de l'article D. 1-11-2 du code de procédure pénale, peuvent être transmises aux victimes ou parties civiles par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-66 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).