Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE / Section 2 : Placement à l'extérieur / Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur
Article R424-19 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 424-18, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 424-17 ; le silence gardé pendant ce délai vaut rejet de la demande. La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiqués au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 424-17 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.