Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE / Section 2 : Placement à l'extérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D424-14 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 6
En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .