Article D424-7 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D125 (M), art. D. 125 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723,723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues par les dispositions des articles D. 214-26 et D. 214-29 doivent en conséquence être effectuées, et les personnes intéressées, de même que celles qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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