Article D424-5 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D123 (V), art. D. 123 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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