Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE / Section 1 : Dispositions générales
Article D424-2 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 6
Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.