Article D423-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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