Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE / Section 2 : Libération conditionnelle
Article D422-9 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.