Article D414-3 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D440 (V), art. D. 440 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2300323
Rejet

[…] — dans ce centre pénitentiaire, alors qu'il passe plus de 20 heures par jour en cellule, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal « Tahiti info », ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ;

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    2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 8 mars 2024, n° 2300310
    Rejet

    […] — dans ce centre pénitentiaire, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal « Tahiti info », ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ;

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    • Condition de détention·
    • Cellule·
    • Centre pénitentiaire·
    • L'etat·
    • Détenu·
    • Administration·
    • Préjudice·
    • Justice administrative·
    • État·
    • Créance

    3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 8 mars 2024, n° 2300322
    Rejet

    […] — dans ce centre pénitentiaire, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal « Tahiti info », ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ;

     Lire la suite…
    • Condition de détention·
    • Cellule·
    • Centre pénitentiaire·
    • Détenu·
    • Préjudice·
    • Créance·
    • Justice administrative·
    • Administration·
    • Prescription·
    • L'etat
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