Article D413-9 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D438-2 (V), art. D. 438-2 du Code de procédure pénale, Code pénitentiaire - art. D413-8 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D413-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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