Article D413-8 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D413-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 5 (VD)

Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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