Article D413-8 du Code pénitentiaire

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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. D413-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 4

Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.

Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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