Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE / Section 2 : Enseignement
Article D413-5 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les personnes détenues qui ont été admises à poursuivre des études personnelles, sont assurés par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés par le ministère en charge de l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut accepter le concours bénévole apporté, notamment, par des visiteurs de prison et des associations.