Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE / Section 2 : Enseignement
Article D413-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2300320
[…] — il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire mais également en l'absence d'accès effectif à des activités culturelles en méconnaissance de l'article D. 413-3 de ce même code ;
Lire la suite…- Cellule·
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