Article R413-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2022, n° 2202659
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
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  • Exécution·
  • Formation·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice·
  • Actes administratifs

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2023, n° 2300067
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Formation·
  • Électrotechnique·
  • Légalité·
  • Exécution·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice
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