Article R412-27 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.
II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :
1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;
2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;
3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.
III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :
1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;
2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;
4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;
5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;
6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

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