Article R412-5 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1

Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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