Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE / Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE / Section 2 : Organisation du scrutin
Article R363-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
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