Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de décisions citant directement l'article R351-2 du Code pénitentiaire dans vos ressources, et même l'intitulé du Livre III montre surtout l'article R351-1 sur l'exercice du culte, sans trace de “R351-2”. Il est possible que vous visiez plutôt un autre article du Code pénitentiaire (R315-2 par exemple, sur l'accès au juge) ou l'article R351-2… mais du Code de justice administrative (compétence), ce qui change totalement le champ.
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Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges contrôlent que les restrictions au libre exercice du culte en détention prévues à l'article R351-1 sont strictement justifiées par la sécurité et le bon ordre, et proportionnées au but poursuivi. Ils censurent les interdictions générales et imposent une motivation concrète des refus d'accès aux ministres du culte, aux objets rituels ou aux rassemblements religieux.
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