Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre V : CORRESPONDANCES / Section 1 : Correspondances écrites / Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances / Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
Article R345-9 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 avril 2024, n° 2102658
[…] — l'administration pénitentiaire a commis une faute en ouvrant un courrier qui lui était destiné, adressé par un aumônier dont la correspondance est protégée en vertu de l'article R. 57-8-20 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 345-9 du code pénitentiaire ;
Lire la suite…