Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre V : CORRESPONDANCES / Section 1 : Correspondances écrites / Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R345-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure.
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
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[…] la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale des requérants et est justifiée par la prévention d'une infraction pénale, ainsi que par la protection de la requérante ; à cet égard, les liens familiaux peuvent être maintenus dès lors qu'ils ont la possibilité de communiquer notamment par courrier en vertu des articles R. 345-3 et R. 345-5 du code pénitentiaire.
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2. Tribunal administratif de Melun, 17 août 2023, n° 2307626
[…] D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Et aux termes de l'article L. 345-2 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». […] Et aux termes de l'article R. 345-5 de ce code : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, […]
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