Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre V : CORRESPONDANCES / Section 1 : Correspondances écrites / Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
Article R345-2 du Code pénitentiaire
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
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