Article R342-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-8-7 (V), art. R. 57-8-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 342-1.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert d'une des personnes suivantes :
1° D'une personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à une autre ;
2° D'une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ;
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2024, n° 2400965
Rejet

[…] * faute d'avoir donné lieu à un avis conforme du magistrat instructeur et faute pour lui d'avoir été entendu par un magistrat, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 342-1 et R. 342-1 du code pénitentiaire et 145-4-2 du code de procédure pénale ;

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    2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2100477
    Annulation

    […] 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-7 du code de procédure pénale alors en vigueur, désormais codifiées à l'article R. 342-1 du code pénitentiaire : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement. / Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert : / 1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ; () ".

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