Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre Ier : VISITES / Section 1 : Permis de visite / Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
Article R341-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, […]
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[…] 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire () les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ».
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 février 2024, n° 2215912
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, […] refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, […]
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