Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR / Chapitre Ier : VISITES / Section 1 : Permis de visite / Sous-section 2 : Permis de visite des personnes prévenues
Article R341-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.
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[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2211047
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, […] de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ».
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