Article R341-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D403, alinéas 3 et suivants (M), art. D. 403 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue.
Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple.
Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection.
Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article 515-12 du code civil.
L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne détenue prévenue ou condamnée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne détenue sont suspendus en application des dispositions de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l'enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l'article D. 211-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2203748
Rejet

[…] Par courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M me B le permis de visite sollicité en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, dès lors que le détenu auquel elle souhaite rendre visite faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec elle, prononcée par l'autorité judiciaire et toujours en cours d'exécution.

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    2Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2023, n° 2308888
    Rejet

    […] * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire, dès lors que le refus de permis de visite ne constitue qu'une faculté pour l'administration pénitentiaire, lorsque le demandeur est la victime de l'infraction, objet de l'incarcération ; le jugement correctionnel du 30 mars 2022 ne prévoit pas une interdiction pour M. […]

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    • Centre pénitentiaire·
    • Juge des référés

    3Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2023, n° 2325767

    […] 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise par le chef d'établissement du centre pénitentiaire dans le cadre de ses pouvoirs de police, et notamment en application de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, la requérante résidait à Amiens, dans le département de la Somme. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

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