Article R341-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D403, alinéas 1 et 2 (M), art. D. 403 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2023, n° 2307491
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 341-1 du code pénitentiaire : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. » ; aux termes de l'article R. 341-3 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2022, n° 2208759
Rejet

[…] — aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sollicite du juge des référés qu'il substitue aux articles D. 265, alinéa 1er, D. 403 et R. 57-8-10 du code de procédure pénale et à l'article 35 de a loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicables, les dispositions des articles D. 221-1, R. 341-1 et suivants ainsi que l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 :

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2203660
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». […] Aux termes de l'article R. 341-14 du même code : « A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. […]

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