Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 3 : Valeurs non pécuniaires / Sous-section 6 : Retrait et dépôt au vestiaire
Article R332-45 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39.
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou.
En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.
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Décisions • 3
[…] — son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, […]
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[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2023, n° 2209162
[…] — son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, […]
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