Article R332-45 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39.
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou.
En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2022, n° 2209161
Non-lieu à statuer

[…] — son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2003248
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2023, n° 2209162
Rejet

[…] — son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, […]

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