Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 3 : Valeurs non pécuniaires / Sous-section 5 : Réception et envoi d'objets
Article R332-42 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef de l'établissement pénitentiaire le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef de l'établissement le notifie à la personne détenue intéressée. Lui sont restitués les objets autorisés en cellule. Les autres sont déposés au vestiaire.
La personne détenue intéressée peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
Si les frais générés par la réception ou l'envoi des objets ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
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Décisions • 2
[…] en troisième lieu, il n'est pas possible, pour des raisons évidentes de sécurité, que l'établissement accepte d'individus extérieurs l'entrée de biens aussi volumineux en particulier du surmatelas et l'article R. 341-12 du code pénitentiaire interdit, au cours des parloirs, toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques ; l'article R. 332-42 du code pénitentiaire précise que la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits à l'exception de ceux fixés par arrêté du garde des sceaux ; en dernier lieu, le requérant dispose de la possibilité de solliciter une cantine exceptionnelle pour acheter le surmatelas et l'oreiller ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2023, n° 2307380
[…] — sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ; — l'urgence est justifiée par son état de santé attesté par une prescription médicale ; — la décision contestée méconnaît l'article R. 332-42 du code pénitentiaire. Vu : — la requête en annulation enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2307378 ;
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