Article R332-41 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques.
Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles.
Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2022, n° 2202659
Rejet

[…] — elle est entachée d'incompétence, faute que la signature soit lisible et qu'il soit démontré que la délégation de signature a été régulièrement publiée ; — elle est entachée d'insuffisance de motivation ; — elle méconnaît l'article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que la taille de l'écran confisqué n'est pas susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité de l'établissement ;

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  • Justice administrative·
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  • Actes administratifs

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2023, n° 2300067
Rejet

[…] — elle est entachée d'incompétence, faute que la signature soit lisible et qu'il soit démontré que la délégation de signature a été régulièrement publiée ; — elle est entachée d'insuffisance de motivation ; — elle méconnaît l'article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que la taille de l'écran confisqué n'est pas susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité de l'établissement ;

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