Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 3 : Valeurs non pécuniaires / Sous-section 3 : Bijoux et effets personnels / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R332-39 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire.
Au moment de sa libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue, contre décharge. Si elle refuse de les recevoir, ils sont remis à l'administration des domaines.
En cas de sortie consécutive à une décision d'aménagement ou de suspension de peine, la personne condamnée intéressée reprend les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
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[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, […] Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, […]
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[…] 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a fondé la prise en charge financière du transfert du reliquat des affaires personnelles de M me B sur les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, disposition préalablement édictée à l'article D. 340 de ce code, et désormais reprise à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 2 décembre 2022, n° 2007060
[…] 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a fondé la prise en charge financière du transfert du reliquat des affaires personnelles de M. C par ce dernier sur les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, disposition préalablement édictée à l'article D. 340 de ce code, et désormais repris à l'article R. 332-39 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui a assuré l'envoi de cinq cartons, n'a pas commis de faute en sollicitant du requérant qu'il prenne en charge, à ses frais, l'envoi du reste de son paquetage soit 114 kgs supplémentaires.
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