Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 2 : Compte nominatif / Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Article R332-28 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou dus aux personnes détenues, ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.
Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :
1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;
2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire ;
3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.
Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.