Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 2 : Compte nominatif / Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Article R332-26 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.