Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 2 : Compte nominatif / Sous-section 6 : Liquidation du compte à la libération
Article D332-22 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.