Article R332-6 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-86 (Ab), art. R. 57-7-86 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Au sein des établissements pénitentiaires, la gestion des biens et valeurs des personnes détenues est assurée par une régie des comptes nominatifs.
Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).